Campate felici! L’invention du droit au bonheur




Le XVIIIe siècle, ou "siècle des révolutions", a marqué une étape décisive dans la reconnaissance des droits fondamentaux, inhérents à l'être humain. Dans son dernier ouvrage, Jean-Guy Talamoni revient notamment sur l'idée du droit au bonheur, auquel les révolutionnaires corses étaient particulièrement attachés, bien avant son inscription dans la déclaration d'indépendance américaine. Nous le remercions vivement de permettre ici la reproduction des développements concernés.



Campate felici! L’invention du droit au bonheur
« Vivete felici » [1]. Ces deux mots concluent la courte introduction de la Giustificazione della Rivoluzione di Corsica, livre que nous avons choisi comme fil conducteur de notre propos. Cette formule se rencontrait fréquemment à la fin des préfaces dédicatoires au sein de l’espace culturel italien, celui dans lequel baignait la Corse. Dans l’île même, on la trouve déjà au bas d’un Manifeste signé par « Les chefs de la nation corse » et daté de 1730, soit l’année ayant suivi le début de la période révolutionnaire. Ce manifeste se conclut ainsi :
 
Nous tiendrons notre première consulte à San Pancraziu de Biguglia. Que chaque village envoie un député, afin que l’on puisse fixer la meilleure manière de nous libérer rapidement, et que l’on puisse créer un nouveau régime dans lequel il soit possible de vivre heureux. Dans ce bonheur, nous souhaitons de retrouver tous les vrais patriotes, parmi lesquels nous comptons : tous ceux qui sont nés dans le Royaume, et tous ceux qui ont dans leurs veines du sang corse. Vivez heureux [2].
 
Le texte comporte trois éléments importants sur le plan politique : en premier lieu l’organisation précoce de la démocratie représentative corse, en deuxième lieu la première esquisse de ce que nous appelons aujourd’hui la « communauté de destin » composée de Corses d’origine et de Corses d’adoption – nous y reviendrons –, enfin en troisième lieu la notion de bonheur. Sur cette dernière, les rédacteurs insistent tout particulièrement [3], faisant mentir par anticipation le révolutionnaire français Saint-Just. Celui-ci devait en effet prétendre bien tardivement, plus de soixante ans après le Manifeste des révolutionnaires corses : « Le bonheur est une idée neuve en Europe » [4].
Mais revenons à la Révolution de Corse. En 1758, lorsque paraît la Giustificazione, l’île jouit d’une indépendance précaire, la guerre contre Gênes se poursuivant sans relâche. Au cœur du conflit, il est question de bonheur : « Vivete felici », peut-on lire dès le début de l’ouvrage. Mais il y a mieux. Car entretemps, en 1755, la Corse s’était dotée d’une Constitution, laquelle commençait par ces mots :
 
« La diète générale du peuple de Corse, légitimement maître de lui-même (…) Ayant reconquis sa liberté et désirant donner à son gouvernement une forme durable et constante en le soumettant à une constitution propre à assurer le bonheur de la Nation… » [5]
 
Ce préambule de six lignes manuscrites est un véritable concentré d’innovations politiques. On y trouve tout d’abord une précoce démarche constitutionnelle [6], la notion de « nation » au sens moderne [7], mais également le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et, une nouvelle fois, le droit au bonheur, notion que l’on rencontrera vingt et un ans plus tard dans un document similaire, la déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776 :
 
« Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur ». (Traduction de Thomas Jefferson).
 
Le Professeur Antonio Trampus, de l’Université de Venise, souligne ce caractère novateur dans sa Storia del costituzionalismo italiano nell’età dei Lumi, observant que deux à trois décennies plus tard, les rédacteurs des documents constitutionnels américains et européens iront dans le même sens [8]. Dans un ouvrage dédié spécifiquement à la question, Il diritto alla felicità. Storia di un’idea, l’auteur consacre une section à « La rivoluzione corsa » et au rôle précurseur à cet égard de la constitution de 1755 :
 
Il s’agit d’un document de grand intérêt, parce qu’il nous montre de quelle manière le thème du bonheur, qui a d’abord été une idée religieuse et philosophique puis un principe politique, s’inscrit dans la culture constitutionnelle, en se transformant en droit. Dans le préambule, pour la première fois, le mot bonheur apparaît à côté de deux idées typiques de toute constitution moderne : celle d’un moment « constituant », c’est-à-dire la conscience de vivre une phase de rupture dans les événements historiques qui permet de construire un nouvel Etat, et celle de la naissance d’un nouveau sujet politique, qui est le peuple réuni en assemblée [9].  
 
Antonio Trampus souligne par ailleurs avec insistance l’impact qu’eut la Corse de Paoli sur les révolutionnaires américains, dont témoignent la presse de l’époque ainsi que les localités qui portent le nom du Général corse [10].
 

[1]Il s’agit d’une formule concluant souvent, à l’époque, des textes de langue italienne. En langue corse, on dirait volontiers « Campate felici ».
[2] Manifeste à la nation corse du 11 septembre 1730. Cité dans : Jacques Gregori, Nouvelle Histoire de la Corse, Jérôme Martineau, Paris, 1967, p. 103.
[3] Les premiers mots du manifeste sont d’ailleurs : « À tous les vrais nationaux, salut et félicité ! » (Ibid. p. 102). On retrouvera ce mot régulièrement durant toute la période révolutionnaire, notamment sous la plume de Paoli. Citons également la dernière phrase du Manifeste du 24 mai 1761 qui associe « bonheur » et « gloire de la patrie ».
[4] Rapport sur le mode d’exécution du décret contre les ennemis de la Révolution, 13 ventôse an II (3 mars 1794).
[5] Consulte de Corte des 16, 17, 18 novembre 1755 (préambule du texte constitutionnel).
[6] Le critère permettant de reconnaître les constitutions modernes est qu’elles s’imposent à tous, y compris, comme ici, au gouvernement.
[7] Le mot « nation » ne désignera plus, désormais, l’ensemble des natifs ou originaires d’un territoire mais l’entité opératrice d’un destin commun.
[8] « L’insistenza sul momento rivoluzionario come inizio di una fase costituente, insomma, apriva la strada per la trasformazione in realtà giuridica di concetti come la costanza della costituzione e il diritto alla felicità, che due e tre decenni più tardi sarebbero stati accolti nelle carte costituzionali americane ed europee. » (GLF Editori Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 79).
[9] « Si tratta di un documento di grande interesse, perché ci mostra in che modo il tema della felicità, che è stato prima un’idea religiosa e filosofica poi un principio politico, entri a far parte della cultura costituzionale trasformandosi in un diritto. Nel preambolo, per la prima volta, la parola felicità appare accanto a due idee tipiche di ogni costituzione moderna : quella di un momento « costituente », cioè la consapevolezza di vivere une fase di rottura nelle vicende storiche che consente di costruire un nuovo Stato, e quella della nascita di un nuovo soggetto politico, che è il popolo riunito in assemblea ». (Il diritto alla felicità. Storia di un’idea, Corriere della sera, 2021, p. 188, première édition : Laterza, Roma-Bari, 2008). Dès les premières pages de son livre, l’auteur souligne le rôle précurseur, à cet égard, de la Corse de Paoli. (Ibid., p. 12).
[10] Ibid., p. 189. L’auteur souligne en outre la similitude entre les mots utilisés par Pasquale Paoli et ceux de James Otis (« uno dei sostenitori della rivoluzione corsa ») en 1764. (Ibid., p. 196).

La question de la portée juridique du droit au bonheur

Dans la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis, la « poursuite » [1] du bonheur apparaît comme un droit naturel inaliénable. L’esprit du préambule de la Constitution corse de 1755 était manifestement très proche : on sait que les penseurs insulaires de l’époque s’inscrivaient résolument dans le cadre de la théorie du droit naturel, et revendiquaient à cet égard leur filiation avec les théologiens catholiques de l’école de Salamanque dont l’apport à cette théorie a été considérablement réévalué ces dernières décennies [2].
Toutefois, il n’était pas davantage question au XVIIIe siècle qu’aujourd’hui de faire du droit au bonheur en tant que tel un droit subjectif, une prérogative individuelle appartenant à chaque citoyen et opposable aux pouvoirs publics. Ces derniers ne sauraient garantir à chacun un accès concret à l’état de félicité ! Pourtant, la notion ne constitue pas non plus une vague aspiration ou un vœu pieux dépourvu de portée juridique, dès lors qu’elle est insérée dans un texte constitutionnel. Il existe, depuis fort longtemps, une abondante jurisprudence sur la question. Un arrêt de 1857 de la Cour suprême de Californie a rappelé l’importance de la mention du droit au bonheur dans l’article 1 section 1 de la Constitution de l’Etat [3], et il l’a fait en des termes dépourvus d’ambiguïté :
 
Ce principe est aussi vieux que la Magna Carta [4]. Il est au fondement de tout gouvernement constitutionnel et constitue la condition de l’existence de la liberté civile et d’institutions libres. Il n’a pas été incorporé à la légère dans la Constitution de cet Etat comme l’un de ces dogmes politiques destinés à titiller l’oreille populaire et ne véhiculant aucune signification ou idée substantielle ; mais comme l’un de ces principes fondamentaux du gouvernement éclairé, sans l’observance rigoureuse desquels il ne saurait exister ni liberté ni sûreté pour le citoyen [5].

Observons qu’à cet égard, la Constitution californienne est dans sa rédaction particulièrement audacieuse, puisqu’à la différence de la Déclaration d’indépendance de 1776, il n’est pas seulement question du droit de rechercher le bonheur mais également de celui de l’obtenir (« …pursuing and obtaining safety, happiness, and privacy ») ! Cette formulation laisserait presque entrevoir l’existence d’un droit subjectif à atteindre le bonheur opposable à l’Etat californien, ce qui, comme nous l’observions précédemment, ne saurait être le cas.
Toutefois, ce que montre cet arrêt de la Cour suprême de l’Etat c’est que le droit au bonheur, lorsqu’il est affirmé dans un texte constitutionnel, n’est pas nécessairement dénué d’effectivité, ni même de justiciabilité : il n’est pas par nature hors du champ du pouvoir de juger des juridictions et il peut donc donner lieu à des recours judiciaires. En témoigne l’abondante jurisprudence qu’il a déjà générée, aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Une fois admise cette potentielle justiciabilité du droit au bonheur, demeurent de nombreuses problématiques.
 

[1]« Pursuit of Happiness », que l’on a traduit par « recherche du bonheur ».
[2] Voir sur ce point : Jean-Guy Talamoni, Littérature et politique…, op. cit., p. 63.
[3] « …pursuing and obtaining safety, happiness, and privacy ».
[4] Ici, la référence à la mythique Magna Carta (1215), emblématique dans l’espace anglo-saxon en matière de droits et libertés, renforce l’idée selon laquelle ces derniers sont tous conditionnés pas l’existence du droit au bonheur, quand bien même celui-ci ne serait pas expressément mentionné dans un texte.
[5]« This principal is as old as the Magna Charta. It lies at the foundation of every constitutional government, and is necessary to the existence of civil liberty and free institutions. It was not lightly incorporated into the Constitution of this State as one of those political dogmas designed to tickle the popular ear, and conveying no substantial meaning or idea; but as one of those fundamental principles of enlightened government, without a rigorous observance of which there could be neither liberty nor safety to the citizen ». (Billings v. Hall, 7 Cal. 1, 1857, Supreme Court of California).

Quel bonheur et quel droit ?

La première question à se poser lorsqu’on se penche sur la notion de droit au bonheur est de savoir si elle fait référence à un bonheur privé (individuel), ou bien à un bonheur public (collectif). Sur ce sujet, le professeur Lemaire a opposé la conception américaine que reflèterait la formulation de la Déclaration d’indépendance – un droit naturel et inaliénable dont chaque individu serait doté – et l’approche française qui serait sous-tendue par les mots utilisés dans la Déclaration de 1789, où un bonheur public (« de tous ») s’opposerait aux « malheurs publics » évoqués dans le même texte [1].
Marthe Fatin-Rouge Stéfanini et Laurence Gay considèrent en revanche pour leur part que « les dimensions individuelle et collective du bonheur sont étroitement imbriquées dans la Déclaration d’indépendance américaine » [2]. Nous partageons ce dernier point de vue, d’autant que, concrètement, il est difficile d’imaginer un bonheur public qui ne serait pas aussi celui des individus. S’agissant de la Constitution corse de 1755, dont l’historienne britannique Linda Colley a souligné l’antériorité dans un récent ouvrage [3], elle est indiscutablement inspirée par le courant du droit naturel qui reconnait à l’homme, du fait de sa nature, un certain nombre de prérogatives. Aussi faut-il comprendre à la lecture de son préambule que le « bonheur de la nation » est aussi celui des nationaux.

La seconde question est celle de savoir si un tel droit relève de la catégorie des « droits-libertés » ou des « droits-créances » ? Dans la première hypothèse, les pouvoirs publics devraient simplement s’abstenir d’entraver la marche des citoyens vers leur bonheur, par exemple par une intrusion dans leur vie privée. Dans la seconde hypothèse, ces mêmes pouvoirs publics auraient l’obligation d’intervenir pour créer les conditions d’une vie heureuse des citoyens.
Lorsque l’on examine la question en privilégiant à nouveau un point de vue concret, on est conduit à considérer que les déclinaisons possibles du droit au bonheur supposent à la fois que la puissance publique s’abstienne de porter atteinte à la sphère privée des personnes et qu’elle ait un rôle actif pour favoriser le bonheur individuel, donc le bonheur collectif.

La troisième question consiste à se demander si le droit au bonheur peut appartenir à l’éminente catégorie des « droits fondamentaux », à savoir les droits essentiels reconnus aux individus en démocratie, qui sont présents tant dans les systèmes juridiques internes que dans les textes internationaux. S’agissant de notre continent, la « Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne  » reconnait notamment la dignité humaine, le droit à la vie, le droit à l’intégrité de la personne, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit au respect de la vie privée, la liberté de pensée, la liberté d’expression, mais aussi le droit à l’éducation, le droit de travailler, le droit de grève, le droit de propriété, la protection de la santé, la protection de l’environnement, le droit de vote, la présomption d’innocence, les droits de la défense… Pas de droit au bonheur, en revanche. Tout juste trouve-t-on dans le texte, à l’article 24, une référence au « bien-être » (« version minimale » du bonheur [4]), mais il s’agit de celui de l’enfant.
L’autre grand texte européen, la « Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  », évoque à l’article 4 le « bien-être de la communauté » et à l’article 8 le « bien-être économique du pays ».
Enfin, la Déclaration universelle des droits de l’homme comporte à l’article 25 une référence au « bien-être » auquel chaque personne aurait droit et à l’article 29 la mention d’un « bien-être général dans une société démocratique ». Observons que si les notions de bien-être et de bonheur peuvent être rapprochées, elles ne sauraient être confondues. Cela paraît évident lorsqu’on lit dans la Convention européenne les mots « bien-être économique du pays » : même si l’expression a étrangement pu être utilisée [5], on peine à imaginer ce que pourrait être, au sens strict, un « bonheur économique »…

En revanche, rien ne nous semble s’opposer à l’insertion du droit au bonheur parmi les droits fondamentaux énumérés dans les textes internationaux que nous venons de citer. La notion de bonheur serait-elle trop floue, trop impalpable ? On pourrait répondre à un tel argument que la jurisprudence a donné à des notions tout aussi imprécises des conséquences bien concrètes, par exemple en France lorsqu’en 2018 le Conseil constitutionnel a reconnu que la fraternité était un « principe à valeur constitutionnelle » et qu’il a considéré qu’en découlait la liberté d’aider autrui, y compris une personne en situation de séjour irrégulier dans le pays [6]. Observons que le Conseil constitutionnel pourrait très bien, s’il le souhaitait, s’emparer de la même façon de la question du droit au bonheur puisque la notion est mentionnée dans la Déclaration de 1789, laquelle fait partie du « bloc de constitutionnalité » (ensemble des normes juridiques de valeur constitutionnelle).
Pour sa part, le professeur Lemaire estime qu’il serait envisageable de faire du bonheur « le fondement en même temps que le but de tous les droits et libertés fondamentaux », autrement dit « la norme hypothétique fondamentale que cherchent désespérément les constitutionnalistes à la suite de Kelsen : la fameuse “Grundnorm” » [7]… Cette idée judicieuse – même si ce n’est encore qu’une idée – nous semble faire écho, par-delà les siècles, à la Constitution française de 1793 dont les rédacteurs semblent en avoir eu l’intuition : « Le but de la société est le bonheur commun » [8]. Si l’objectif de la société est bien celui-là, alors il n’est pas interdit de penser que le droit au bonheur se situe au sommet de toutes les hiérarchies des normes juridiques, au-dessus de toutes les constitutions. Y compris de celles qui, à la différence de la Constitution corse de 1755, ne comportent pas expressément cette notion.
 

[1] Voir en ce sens : Félicien Lemaire, « Le bonheur, un principe constitutionnel ? », https://univ-angers.hal.science/hal-02561569/document, consulté le 11.IV.2023, p. 3 sq.
[2] Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, Laurence Gay, « Du consentement au pouvoir aux conditions de vie décentes. Itinéraire(s) du bonheur en droit et contentieux constitutionnels comparés », Le droit au bonheur, Institut Universitaire Varenne, Collection Colloque & Essais LGDJ, 2016, p. 311.
[3] The Gun, the Ship and the Pen. Warfare, Constitutions, and the Making of the Modern World, Profile Books Ltd, London, 2021.
[4] Félicien Lemaire, « Le bonheur, un principe constitutionnel ? », art. cit., p. 11.
[5] En 1998, François-Xavier Chevallier publiait sous le titre Le bonheur économique un livre qui prédisait une nouvelle et longue période de prospérité : « le retour des 30 glorieuses » (Albin Michel).
[6] Décision du 6 juillet 2018.
[7] Félicien Lemaire, « Le bonheur, un principe constitutionnel ? », art. cit., p. 14 sq.
[8] Paradoxalement, cette Constitution – qui ne fut jamais appliquée – était élaborée par la Convention au moment même où celle-ci mettait en place les conditions non pas du bonheur de tous mais du malheur de beaucoup.

Quel contenu concret pour le droit au bonheur ?

Nous en venons à présent aux conséquences concrètes du droit au bonheur en tant que droit fondamental, voire – comme nous venons de l’envisager – de droit prééminent dont découleraient les autres droits fondamentaux. À la lecture de la « Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne » précédemment évoquée, on observe que les droits protégés par le document sont répartis en six chapitres : Dignité, Libertés, Egalité, Solidarité, Citoyenneté, Justice. Il semble évident que l’atteinte de ces six objectifs concourt à la réalisation du bonheur, tant individuel que collectif.
Aussi pourrait-on considérer que l’ensemble des droits mentionnés dans ce texte et dans les diverses déclarations des droits découle logiquement du droit au bonheur. Ce dernier présenterait alors un caractère subsumant non seulement de tous les droits d’ores et déjà reconnus, mais encore de ceux qui le seraient dans l’avenir, soit par la norme juridique, soit par la jurisprudence. Mais quelles pourraient être les principales applications de ce droit au bonheur ?

Pour leur part, les politiques et auteurs américains ont, depuis le XVIIIe siècle, longuement médité sur la question. Comme le soulignent Marthe Fatin-Rouge Stéfanini et Laurence Gay, citant James Madison : « Dans la pensée des pères fondateurs, le gouvernement le plus apte à garantir la poursuite du bonheur était un régime républicain, à savoir “un gouvernement dans lequel l’idée de représentation existe” » [1]. Ce lien entre participation à la vie politique et bonheur semble confirmée par les enquêtes sociologiques réalisées de nos jours sur le sujet :
 
Lorsque la démocratie règne et que la participation à la vie politique publique est importante, lorsque les institutions sont stables et légitimes, le bien-être subjectif est plus élevé. Le fédéralisme, les référendums populaires et, plus généralement, la participation à la vie civique, rendent les citoyens plus heureux. La Suisse, où la démocratie est, pour une part importante, directe, en est un très bon exemple, indépendamment de son niveau économique [2].

À cet égard, on peut rappeler le caractère exemplaire, pour l’époque, du régime paolien, comme le fait Linda Colley :
 
Dans la pratique (…) et à partir de 1766 par la loi, tous les habitants masculins de l'île âgés de plus de vingt-cinq ans semblent avoir été à la fois électeurs et éligibles à la diète. Cela générait potentiellement en Corse un niveau de démocratie plus large qu'il n'en existait ailleurs dans le monde au milieu du XVIIIe siècle [3].

Ainsi, la référence au bonheur dans le préambule de la Constitution de 1755, loin d’être purement rhétorique, s’inscrivait dans une recherche concrète du mieux-être humain, ce que confirme un autre exemple : le caractère central de la question éducative lors du généralat de Paoli. Celui-ci fonda une université d’Etat à une époque où ce domaine relevait de la compétence de l’Église et non de celle des gouvernements. Ajoutons que des aides étaient prévues en faveur des étudiants issus de familles défavorisées.

Comme on le voit, ces préoccupations déjà prégnantes à l’époque en Corse sont celles que l’on considère aujourd’hui comme essentielles dans la perspective du « bon gouvernement ». Ainsi que l’écrit Cynthia Fleury  : « Les questions renvoyant à l’éducation et au soin (au sens large, de la santé à la solidarité sociale) sont déterminantes pour produire chez les individus une “aptitude à la liberté”… » [4]. Nous ajouterons pour notre part que ces questions sont tout aussi décisives pour générer une aptitude au bonheur… Ce sont les mêmes que l’on retrouve dans les critères du BNB (Bouthan) ou dans les travaux des organisations internationales, notamment de l’ONU [5] et de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) [6].
Parmi les obligations pesant sur les pouvoirs publics et découlant du droit au bonheur, il en est une qui apparaît comme essentielle : garantir à chacun un certain niveau en termes de moyens matériels (logement, travail, santé…) et intellectuels (éducation). Ainsi, les droits sociaux se trouvent-ils aujourd’hui au centre des réflexions sur le droit au bonheur [7].
 

[1] Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, Laurence Gay, « Du consentement au pouvoir aux conditions de vie décentes… », art. cit., p. 311.
[2] Caroline Guibet Lafaye, Penser le bonheur aujourd’hui, UCL, Presses Universitaires de Louvain, 2009, p. 75.
[3] « In practice, though, and from 1766 by law, all of the island's male inhabitants over the age of twenty-five seem to have been eligible both to stand for election to the diet and to vote for its members. Potentially, this provided for a wider level of democracy on Corsica than existed anywere else in the mid-eighteenth-century world. »  (The Gun, the Ship and the Pen, op. cit., p. 20).
[4] Ci-gît l’amer. Guérir du ressentiment, Gallimard NRF, 2020, p. 165.
[5] En juillet 2011, une délibération de l’ONU a appelé à introduire le bonheur comme approche globale de développement, saluant la démarche du Bhoutan.
[6] L’indicateur du vivre mieux de l’OCDE, réalisé sur la base de 38 pays, mesure le bien-être à partir de 11 critères : « le logement, le revenu, l’emploi, les liens sociaux, l’éducation, l’environnement, l’engagement civique, la santé, la satisfaction à l’égard de l’existence, la sécurité et l’équilibre vie professionnelle-vie privée ». (Voir site de l’OCDE :    https://www.oecd.org/fr/).                                      
[7] Jean-Guy Talamoni, « Campate felici ! Le droit au bonheur fondement des droits sociaux ? », Expérimenter le droit à l’emploi. Récits et analyses du projet Territoires zéro chômeur de longue durée, sous la direction de Laurent Grandguillaume, Berger Levrault, 2024, p. 79-90.

 

Pour aller plus loin

Ce texte est issu du livre L'Enracinement, L'Arradichera,   Essai sur l'imaginaire polyphonique de Corse, Le Bord de l'eau, 2025
Dimanche 30 Novembre 2025
Jean-Guy Talamoni