L’opinion publique, « monstre à sang chaud » assoiffé de justice



À la suite de fortes mobilisations sociales et politiques intervenues depuis la violente agression puis la mort d’Yvan Colonna, la « question corse », expression semblant n’avoir jamais donné de réponse, s’invitait dans le débat politique. Depuis le dépôt des armes en 2014, la Corse avait perdu l’habitude d’être aussi exposée, malgré une volonté ferme de mener à terme un projet politique pour la majorité territoriale.
Cette exaltation a eu un écho médiatique important, hélas caractérisé par un manque de recul. Le droit à l’information, main tendue aux besoins nutritionnels de l’opinion publique, semble avoir une fois encore dépassé les bornes de sa mission, dans la presse nationale comme dans la presse quotidienne régionale. Anne-Laure Marietti, étudiante en droit propose une analyse au prisme d’un lien classique mais toujours renouvelé entre opinion publique et justice pénale.



L'agitateur, George Grosz, 1928
L'agitateur, George Grosz, 1928
Alors que des images de l’assassinat d’Yvan Colonna ont été diffusées par voie de presse, les Conseils de la famille Colonna ont annoncé déposer plainte pour violation du secret de l’instruction. La presse nationale semble s’être contentée d’un contenu lapidaire. Le traitement médiatique réservé à la Corse a été, durant cette période, particulièrement mal perçu. Or, la question n’est pas nouvelle et nous incite à rappeler le lien entre l’opinion publique et la justice pénale.

Impossible justice de masse

Une pendaison sur la place de Grève et l’hôtel de ville en 1583, Fédor Hoffbauder, 1839, Musée Carnavalet
Une pendaison sur la place de Grève et l’hôtel de ville en 1583, Fédor Hoffbauder, 1839, Musée Carnavalet
De l’exécution publique au « tribunal de Twitter », l’institution judiciaire a traversé les siècles, excitant toujours les passions les plus vives des foules. La place de Grève en est un exemple éloquent : devenue en 1803 la place de l’Hôtel de ville de Paris, elle abrite la mairie de Paris et accueille nombre d’animations locales et touristiques (concerts, patinoire l’hiver, festivals). Elle fut pourtant lieu d’ exécutions publiques pendant plus de 500 ans. La première exécution fut celle de Marguerite Porete le 1er juin 1310. Consumée par les flammes parce qu’hérétique, d’avoir été trop libre sûrement, assez pour consigner ses pensées dans un livre qui viendra alimenter son bûcher (Le miroir des simples âmes anéanties), ce que l’Inquisition ne pouvait supporter. La place de Grève sera également le dernier lieu d’apparition de Ravaillac le 27 mai 1610, mais également d’Antoine Fouquier-Tinville le 7 mai 1795, accusateur public du Tribunal révolutionnaire : avant de monter à l’échafaud, il déclara "Je n'ai été que la hache de la Convention. Punit-on une hache ? "
L’exécution publique a vocation à satisfaire une foule, désireuse de participer à l’appareil judiciaire ou d’en être au moins le premier témoin. Cette publicité de la mort sert aussi les intérêts de l’État en ce qu’elle permet d’envoyer un message dissuasif clair, le pouvoir doit vaincre sur le condamné. Michel Foucault nous semble décrire parfaitement ce phénomène politique lorsqu’il écrit : « Un corps effacé, réduit en poussière et jeté au vent, un corps détruit pièce à pièce par linfini du pouvoir souverain constitue la limite non seulement idéale, mais réelle du châtiment. » L’exécution publique écrase l’humanité du condamné pour laisser place au pouvoir absolu de l’État, ainsi qu’à la satisfaction pleine et entière de la foule.
 
« Toutes les formes dexécution publique se rattachent à lantique exercice de lassassinat collectif. Le vrai bourreau est la masse qui sassemble autour de l’échafaud », comme le rappelle Elias Canetti.
 
Ainsi conçue, l’opinion publique semble être un corps constitué, un corps unique. Le terme « l’opinion » au singulier semble instiller l’idée d’une doxa unique à laquelle toute une foule adhère sans concession. La définition de l’Académie française retranscrit cette idée en ce qu’elle indique que l’opinion publique est « ce que le public pense sur tel ou tel sujet ; avis communément suivis, convictions qui prévalent au sein dune société donnée ». L’individualité n’est plus. Ce « monstre à sang chaud » qu’est l’opinion publique, selon les termes de Jacques Vergès, a besoin d’être nourri des condamnations prononcées puis de la sanction mise en œuvre par le glaive de la justice.
 
Lors du débat relatif à l’abolition de la peine de mort, il ressort de l’intervention de Robert Badinter que l’ombre de l’opinion publique hante le projet de loi relatif à l’abolition de la peine de mort : « Attendre ? Nous savons bien en vérité que la cause était la crainte de lopinion publique. Dailleurs, certains vous diront, mesdames, messieurs les députés, quen votant labolition, vous méconnaîtriez les règles de la démocratie parce que vous ignoreriez lopinion publique. Il nen est rien. »[1]
La peine de mort abolie, en serait-il autrement aujourd’hui ? Certes, la place de Grève n’est plus, mais le traitement médiatique des procès, les réseaux sociaux et parfois le droit lui-même nous semblent conférer une place, un rôle, à l’opinion publique dans l’institution judiciaire.
 
[1] Discours à l’Assemblée nationale, le 17 septembre 1981 - Discussion du projet de loi portant abolition de la peine de mort -

Traitement médiatique et réseaux sociaux : une justice avant la justice ?

À l’instar des exécutions publiques d’antan, les émissions dédiées aux faits divers excitent les passions les plus vives. Le phénomène n’est pas nouveau, toutefois il semble s’accélérer avec la pratique du « live tweet » ou du « thread » (traduisez « fil ») lors du procès pénal. La presse judiciaire, présente dans la salle d’audience, retranscrit le plus fidèlement possible les débats en émettant des « tweets » de chaque parole prononcée par les parties au procès.
 
Or, nombreux sont les procès médiatiques qui conduisent à l’adoption de lois qualifiées de « lois de circonstances », souvent plus opportunes qu’efficaces. À l’instar de l’assertion « Un JT de 20h, une loi » du constitutionnaliste Guy Carcassone, la quantité des projets de lois ne rend pas nécessairement compte de la qualité que devrait revêtir le travail législatif. À cet égard, Anne-Cécile Robert, auteure de La stratégie de l’émotion, relève que l’émotion prend le pas en toutes matières, qu’il s’agisse de justice pénale internationale ou d’un fait divers dans une commune dépeuplée, l’émotion est toujours grande. Nombreux sont les auteurs, de branches différentes, qui s’inquiètent de constater que l’émotion semble bien souvent tenir la barre d’un navire à la dérive dans une société en proie à une « dictature avilissante de l’affectivité » [2].
 
Les inquiétudes des auteurs précités nous semblent exposer une tendance à la curiosité malsaine, confinant au voyeurisme et largement exacerbée par la rapidité de la circulation de l’information via les réseaux sociaux. Un événement, un communiqué. L’information semble engendrer l’annihilation de toute réflexion au fond.
 
Entre cette surmédiatisation et l’exécution publique en place de Grève, quelle différence ? La foule a toujours les mêmes instincts grégaires. Entre le besoin d’exulter devant une condamnation et le besoin de compassion, poussé à son paroxysme, à l’endroit des victimes, une certaine continuité dans la perception de la justice qu’a l’opinion publique peut être observée.
 
En témoigne le tango parfois violent entre la présomption d’innocence et l’opinion publique. Si le droit réprime les atteintes à la présomption d’innocence, il est permis de se demander si celle-ci est bien protégée eu égard au traitement médiatique des affaires pénales. Une tribune avait été publiée en 2020, relatant l’« inquiétante présomption de culpabilité » en matière d’infractions sexuelles. L’opinion publique entre souvent en voie de condamnation avant les magistrats eux-mêmes. La célérité imposée par le droit à l’information est en opposition avec les délais judiciaires. Les délais de traitement sont fixés à 18 mois en matière criminelle et un an en matière délictuelle. La presse s’empresse lorsque la justice est prise au piège du temps qui passe.
 
 
[2] Catherine Kintzler, « Condorcet, le professeur de liberté », Marianne, Paris, 6 novembre 2015.
 

L’opinion publique et la liberté du juge

Comme le plaidait Paul Lombard le 10 mars 1976, apostrophant les jurés de la Cour d’assises d’Aix-en-provence et reprenant la formule de Vincent de Moro-Giafferi :  l’opinion publique, cette « prostituée qui tire le juge par la manche, il faut la chasser de nos prétoires, car, lorsqu'elle entre par une porte, la justice sort par l’autre ». La justice n’est jamais sortie grandie de la relation adultérine qu’elle peut entretenir avec l’opinion publique. Cette relation toxique n’honore pas l’institution.
 
Palais de justice de Paris, 16ème Chambre du tribunal correctionnel, une audience commencée le 4 septembre 2017 se termine le 5 septembre 2017 au matin. C’est le procès d’une femme, renvoyée devant le tribunal correctionnel pour financement du terrorisme pour avoir effectué un virement de 2 500 euros en mandat cash à son fils de 20 ans, en vacances en Malaisie. Elle apprendra la mort de son fils par un message : « Félicitations, votre fils est mort au combat ». Le projet de son garçon de rejoindre la Syrie ? Cette femme en ignorait tout. La présidente du tribunal lui dira dans la nuit de l’audience, avec un sourire aux lèvres « s'il avait respecté son interdiction de sortie du territoire… », « il serait toujours en vie », répondra cette dame. La défense, magistrale, se lèvera avec dignité pour s’ériger contre ce mépris de la présidente.
 
Seulement, 2017, c’est après 2015 et après des années de traitement médiatique, d’interrogations sur le terrorisme islamique, sans jamais évoquer l’échec de la déradicalisation.
Le traitement médiatique et l’avis de l’opinion publique s’invitant à chaque procès en matière de terrorisme, semblent également justifier les appels quasi-systématiques des parquets dès lors que la décision de première instance ne suit pas leurs réquisitions à la lettre.

Liberté du juge et faculté de communiquer à … l’opinion publique.

En juillet 2021, le ministère de la Justice publiait un appel d’offres afin de recruter une agence chargée de s’occuper de la communication de crise des procureurs. Cette communication est bien prévue par la loi puisque l’article 11 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République peut « rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ».
 
Toutefois, le recours à une agence de communication a pu faire débat du côté des magistrats, certains estimant à juste titre que la Chancellerie s’inquiétait de la forme et l’image, plutôt que du fond. Le lien entre l’opinion publique et la justice est donc bien existant, bien qu’encadré par les textes. Nous pensions la justice préservée des errements de ce siècle, mais non, elle devra désormais communiquer des éléments de la procédure pénale, notamment de l’instruction, à des communicants.
 
Pour illustrer le propos, on rappellera que le code de procédure pénale prévoit que la détention provisoire, avant le jugement de laffaire donc, ne peut être ordonnée ou prolongée que selon certains critères, dont pour mettre fin au trouble exceptionnel à l’ordre public. Le code prend le soin de préciser que ce trouble « ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire ». Le droit lui-même reconnaît d’une certaine manière qu’il est nécessaire de se prémunir, dans les textes, contre les atteintes qui peuvent être infligées aux principes du droit pénal par le traitement médiatique réservé à la justice pénale.
 
Or si le législateur prend le soin de prévenir de tels errements, c’est bien pour éviter un empiètement de l’opinion publique sur l’opinion du juge. Comme l’écrit le juge Renaud Van Ruymbeke, « la porte d’un juge d’instruction doit toujours rester ouverte » précisément pour entendre les parties et faire fi des bruits extérieurs. Le traitement médiatique de l’affaire ne doit pas tromper la religion du juge.
 
In fine, la seule qui importe et qui doit importer, c’est la règle de droit. Le juriste se reconnaîtra dans cette assertion froide et sans sentiments, mais elle est pourtant la seule capable de garantir une bonne administration de la justice et donc d’assurer un traitement égalitaire des justiciables. Les droits de chaque partie doivent être respectés et l’opinion publique n’a qu’un droit, en l’état du droit positif et en l’absence du prononcé d’un huis clos : venir s’asseoir sur le banc de la Cour d’assises ou du tribunal correctionnel, écouter, regarder et ressentir la gravité du théâtre froid de la justice pénale.
 
Jeudi 28 Avril 2022
Anne-Laure Marietti